Page 6
Titre II
 
Article 10
 
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
 
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
 
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
 
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.
 
Article 11
 
(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)
 
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966)
 
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987)